I-13.3, r. 12 - Règlement sur le transport des élèves

Texte complet
18. Le centre de services ou l’établissement d’enseignement qui se prévaut du paragraphe 2 de l’article 16 ou du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 17 ne peut accorder par transporteur plus d’un contrat d’un véhicule.
Toutefois, lorsque l’ensemble des services de transport du centre de services ou de l’établissement d’enseignement est assuré par moins de 6 transporteurs, il peut être accordé plus d’un contrat d’un véhicule à l’un ou l’autre des transporteurs.
Le centre de services ou l’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à accorder au total plus de 10 contrats d’un véhicule.
D. 647-91, a. 18; D. 286-97, a. 7; D. 754-97, a. 1; D. 642-98, a. 4; D. 306-2008, a. 5.
18. La commission ou l’établissement d’enseignement qui se prévaut du paragraphe 2 de l’article 16 ou du paragraphe 4 du second alinéa de l’article 17 ne peut accorder par transporteur plus d’un contrat d’un véhicule.
Toutefois, lorsque l’ensemble des services de transport de la commission ou de l’établissement d’enseignement est assuré par moins de 6 transporteurs, il peut être accordé plus d’un contrat d’un véhicule à l’un ou l’autre des transporteurs.
La commission ou l’établissement d’enseignement n’est pas autorisé à accorder au total plus de 10 contrats d’un véhicule.
D. 647-91, a. 18; D. 286-97, a. 7; D. 754-97, a. 1; D. 642-98, a. 4; D. 306-2008, a. 5.